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Le délégué syndical qui obtient un congé syndical est néanmoins censé être en activité de service. Le congé syndical n'est accordé que pour l'exercice des missions des délégués syndicaux. En conséquence, un délégué syndical a intérêt à se voir octroyer un congé de formation, que ce soit pour suivre des cours ou préparer des examens même s'il compte suivre les cours ou préparer les examens les jours où il est normalement en congé syndical.
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La position de délégué syndical d'un agent nommé à titre définitif et l'intérêt fonctionnel qu'il en tire ne sont pas de nature à justifier son intérêt à poursuivre l'annulation de dispositions statutaire qui prévoient la possibilité de licencier un stagiaire sans préavis, pour faute grave. C'est à tort que l'agent requérant prétend que la partie adverse l'empêcherait d'exercer ses prérogatives syndicales l'autorisant à intervenir préventivement auprès des autorités afin de défendre les intérêts individuels des travailleurs. De telles dispositions ne portent nullement atteinte aux prérogatives du requérant en sa qualité de délégué d'une organisation syndicale représentative. Le requérant qui n'invoque dans aucun de ses moyens la violation de dispositions réglementaires associant les syn...
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... une lettre mentionnant les noms des délégués. Les organisations de travailleurs signataires s'e...
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Le délégué syndical qui agit pour le compte d'un syndicat ne peut se prévaloir que d'un intérêt exclusivement fonctionnel. Comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans son arrêt nº 133.449 du 2 juillet 1994 : "une organisation représentative de travailleurs, telle que le syndicat requérant, n'a la capacité requise pour introduire devant le Conseil d'Etat un recours en annulation d'un acte administratif que dans la mesure où, d'une part, elle devait, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires applicables, être associée à l'élaboration de cet acte et où, d'autre part, elle se plaint de ne pas l'avoir été; que, par contre, elle n'a pas la capacité d'agir en vue de la défense des intérêts collectifs de ses membres". Lorsque la requête en annulation ne vise dans aucun de ses moyens...
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... une lettre mentionnant les noms des délégués. Les organisations de travailleurs signataires s'e...
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...1° « la loi syndicale » : la loi du 11 juillet 1978 organisant les rela...12° « les délégués syndicaux » :. a) « les dirigeants responsables ...
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Bien que soit prévue l'assistance éventuelle d'un délégué syndical, la disposition du règlement relatif à la gestion des emplois et ressources humaines dans le cadre du projet BeST de Belgacom, qui prévoit une possibilité de recours au sein de la société dans le cadre d'une sélection, a un caractère trop sommaire pour que l'on puisse y voir un recours organisé. En effet, il n'est prévu ni délai pour l'introduire, ni caractère suspensif, ni obligation pour l'autorité de statuer sur cette plainte. Dès lors, ce recours ne constitue pas un recours organisé et ne devait pas nécessairement être introduit préalablement au recours devant le Conseil d'Etat.
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Le délégué syndical qui agit pour le compte d'un syndicat ne peut se prévaloir que d'un intérêt exclusivement fonctionnel. Comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans son arrêt nº 133.449 du 2 juillet 1994 : "une organisation représentative de travailleurs, telle que le syndicat requérant, n'a la capacité requise pour introduire devant le Conseil d'Etat un recours en annulation d'un acte administratif que dans la mesure où, d'une part, elle devait, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires applicables, être associée à l'élaboration de cet acte et où, d'autre part, elle se plaint de ne pas l'avoir été; que, par contre, elle n'a pas la capacité d'agir en vue de la défense des intérêts collectifs de ses membres". Lorsque la requête en annulation ne vise dans aucun de ses moyens...
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... les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux à témoigner, en toutes circonstances, ...
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Le requérant ne démontre pas, et ne tente pas de le faire, que l'exercice de ses prérogatives de délégué syndical serait à ce point absorbant qu'il lui serait impossible d'effectuer des prestations professionnelles significatives. Il ne conteste pas la matérialité des faits relevés par la chambre de recours quant à son rendement desquels il ressort que sa productivité est de 0,8% du travail accompli par ses collègues, justifiant l'attribution de la mention de signalement "mauvais".