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En exécution de l'article 354, al. 1 CIR, l'impôt doit être établi dans un délai de trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercic...
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L'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat stipulait que "les délais de prescription pour les recours visés à l'article 14, § 1er, ne prennent cours que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter". La règle ainsi édictée ne prévoit aucune exception ni ne permet d'en modaliser l'application en tenant compte de l'éventuelle connaissance présupposée de la voie de recours dans le chef du destinataire de la notification. Lorsque c'est seulement par lettre postérieure à la notification de l'acte attaqué que la partie adverse a indiqué au requérant qu'il disposait d'un délai de soixante jours pour introduire un recours en annulation devan...
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Jusqu'à présent, l'action en recouvrement de la TVA, des intérêts et des amendes se prescrivait, en principe, par 5 ans, tout comme l'action en restit...
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Code civil (art. 318, § 2)
... du Code civil qui prévoit une prescription trentenaire suspendue pendant la minorité. Il app... ratio legis générale et abstraite des délais de prescription en matière de filiation réside d...
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En vertu de l'article 343 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), l'administration communale doit notifier la décision aux réclamants dans les vingt jours de l'octroi ou du refus de permis. L'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose que les délais de prescription des recours visés à l'article 14, alinéa 1er, desdites lois coordonnées ne prennent cours que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter. Lorsque ni l'acte attaqué, ni la notification de celui-ci n'indiquent l'existence d'un recours au Conseil d'Etat, ni les formes et délais à respecter, l'exception tirée de la tardi...
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...Section 2. - Prescription. Art. 26. § 1er. Les questions concernant les dé..., l'interruption ou la prolongation des délais de prescription, toute mesure de recouvrement de c...
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Aux termes de l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les délais de prescription pour les recours visés à l'article 14, § 1er, ne prennent cours que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter. Lorsque la lettre adressée par la commune au bénéficiaire du permis et l'informant du retrait dudit permis ne répond pas aux prescriptions de l'article 19, alinéa 2 précité mais que le délai de 4 mois et 60 jours dont disposait ce dernier pour introduire un recours contre cette décision de retrait a expiré et qu'aucun recours n'a été introduit, le retrait est devenu définitif.
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L'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État disposait, tel qu'il était en vigueur avant le 1er décembre 2006, date de l'entrée en vigueur de l'article 7, 1º, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, que "les délais de prescription pour les recours visés à l'article 14, § 1er, ne prennent cours que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter". Depuis l'entrée eu vigueur de la loi précitée du 15 septembre 2006, cet article a été complété par la phrase suivante : "lorsque cette condition n'est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que...