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Dans un jugement du 18 janvier 2002, le tribunal de première instance de Bruxelles a, après avoir annulé l'impôt, octroyé au contribuable, des dommage...
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Les décisions administratives doivent être prises dans un délai raisonnable. Le dépassement du délai raisonnable doit être apprécié in concreto, c'est-à-dire compte tenu des éléments spécifiques de chaque affaire.
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Le requérant qui poursuit l'annulation de la décision lui refusant la délivrance de la carte d'identification nécessaire pour exercer des activités de gardiennage n'a pas d'intérêt au moyen qui invoque la violation du délai raisonnable. En effet, en cas d'annulation de la décision de refus attaquée, la partie adverse sera tenue de se prononcer à nouveau sur la demande de carte d'identification introduite par le requérant par une décision qui sera nécessairement encore plus tardive. En d'autres termes, retenir le moyen pris du dépassement du délai raisonnable comme fondé ferait obstacle à ce que l'autorité administrative puisse encore statuer sur ladite demande en telle sorte que le requérant ne pourrait jamais obtenir la carte d'identification.
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Le moyen pris du dépassement du délai raisonnable est sans intérêt lorsqu'il est dirigé contre une décision de refus d'octroi d'une carte d'identification d'agent de gardiennage. En effet, en cas d'annulation de la décision de refus attaquée, l'autorité est tenue de se prononcer à nouveau sur la demande de carte d'identification par une décision qui sera nécessairement encore plus tardive. En d'autres termes, retenir le moyen pris du dépassement du délai raisonnable ferait obstacle à ce que l'autorité administrative puisse encore statuer sur ladite demande en telle sorte que le requérant ne pourrait jamais obtenir la carte d'identification.
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Conformément à une jurisprudence constante, le principe du délai raisonnable est applicable à tout acte de mise en disponibilité par retrait d'emploi essentiellement fondé sur le comportement de la personne qu'il vise et qui entraîne pour elle des conséquences graves puisqu'il la prive de son emploi et entraîne à très brève échéance une diminution considérable de ses revenus.
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A défaut d'un délai prévu par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité disciplinaire est tenue de statuer dans un délai raisonnable sur le caractère disciplinaire des faits reprochés et sur l'application d'une éventuelle sanction. L'appréciation du caractère raisonnable ou non d'un délai est fonction des circonstances propres à chaque espèce et fonction, essentiellement, de la nature de l'affaire, du comportement de l'agent poursuivi et de celui de l'autorité.
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L'appréciation du caractère raisonnable de la durée d'une procédure disciplinaire est une question d'espèce qui dépend des circonstances de la cause, et plus particulièrement de la nature de l'affaire, du comportement de l'agent et de celui de l'autorité. En raison de l'importance de son enjeu, une procédure disciplinaire fondée sur une proposition de démission d'office doit être traitée, sauf circonstances particulières, comme une affaire urgente. Lorsque la procédure disciplinaire a eu une durée totale de deux ans, que les faits reprochés à la requérante n'ont fait l'objet d'aucune enquête et que la procédure a connu à plusieurs reprises des périodes d'inactivité non justifiées, le moyen pris du dépassement du délai raisonnable est fondé.
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Seul le recours à l'envoi par recommandé confère à la requête une date certaine. L'argument de la requérante qui justifie l'envoi de sa requête par "taxipost secur\
... invite donc à me faire connaître dans un délai de trente jours prenant cours le jour de la récep... de la violation du principe du délai raisonnable; qu'il expose que l'arrêté attaqué a été pris...
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Un recours est recevable ratione temporis dès lors que le délai de recours commence à courir lorsque la partie requérante prend connaissance de la décision attaquée et de ses motifs et qu'elle demande, dans un délai raisonnable de quinze jours, communication de ces motifs.
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Etant donné qu'un permis d'urbanisme ne doit être ni publié ni, en principe, notifié aux tiers, c'est la connaissance effective de l'acte, déduite, le cas échéant, de l'existence de travaux pour lesquels un tel permis est requis, qui, pour les tiers, fait courir le délai du recours en annulation. Dés lors, il appartient aux tiers intéressés d'accomplir dans un délai raisonnable les démarches nécessaires auprès de l'administration communale pour connaître le contenu d'un permis dont ils ont appris l'existence.