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Le recours est irrecevable, à défaut d'objet, en tant qu'il est dirigé contre le rejet implicite du Comité interministériel du recours introduit à la suite de l'autorisation conditionnelle. En effet, le délai de 45 jours visé au dernier alinéa de l'article 12 de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales est un délai de rigueur; lorsque le Comité interministériel n'a pas pris de décision dans ce délai, il perd la compétence d'encore statuer sur le recours dont il est saisi. En l'absence de dispositions législatives attachant un effet particulier à l'expiration de ce délai sans qu'une décision soit prise, son silence ne peut être interprété comme une décision implicite.
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N'est pas sans objet la demande de suspension d'une décision mettant fin aux fonctions scientifiques d'un agent statutaire des musées royaux d'art et d'histoire et ne renouvellant pas un mandat conféré à cet agent, qui n'aurait alors plus la qualité d'agent scientifique, faute pour les agents des services publics qui font l'objet des mesures disciplinaires les plus graves, à savoir la démission d'office et la révocation, d'être privés de protection juridictionnelle, ce qui ne se conçoit pas dans un Etat de droit. Un arrêt ordonnant la suspension de l'exécution de la décision contraindrait l'autorité à procéder au réexamen de la demande formulée par l'agent de renouveler son mandat ou de le confirmer en qualité de membre du personnel scientifique, de sorte que l'exception prise du défaut...
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...Art. 7. Les barèmes de salaires font l'objet d'une convention collective de travail distincte. ...Les conseils d'entreprise ou, à leur défaut, les délégations syndicales bénéficient d'une ...
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Toute partie requérante se doit de préciser, de la manière la plus détaillée possible et tout en tenant compte des informations qu'elle peut recueillir, l'objet de son recours. Lorsque la requérante n'explicite nullement en quoi il lui aurait été impossible, compte tenu des fonctions qu'elle exerce au sein du CGRI, d'identifier les agents contractuels dont elle attaquerait la désignation devant le Conseil d'Etat, elle demeure en défaut d'identifier de manière précise l'objet de son recours, et ce tant au niveau de son recours que même en cours de procédure. Une telle imprécision, qui ne trouve aucune justification dans des considérations particulières à l'espèce, porte atteinte à la qualité du débat contradictoire et met en outre l'agent dont le recrutement semble effectivement attaqué ...
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Une erreur commise par le requérant quant à la date de la décision attaquée (en l'espèce, une décision de prolonger la désignation d'un agent dans les fonctions supérieures de chef de bureau technique) n'entraîne pas l'irrecevabilité du recours pour défaut d'objet lorsqu'il n'est pas possible de se méprendre sur l'objet du recours. En l'occurrence, le requérant a pu commettre une erreur concernant la date de cette décision dans la mesure où, au moment de l'introduction de la requête, il n'était pas en possession d'une copie de l'acte attaqué et où l'agent titulaire des fonctions contestées n'avait pas cessé de les exercer.
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Dans la mesure où le Ministre a procédé au retrait de la décision désignant l'intervenant en tant que professeur de cours techniques-électricité dans l'enseignement secondaire supérieur à raison de deux heures par semaine et n'a pas remplacé cet acte par un autre qui chargerait temporairement l'intervenant de la même fonction, l'exception d'irrecevabilité pour défaut d'objet ne mérite d'être retenue que pour ce qui concerne la décision ministérielle désignant l'intervenant en tant que professeur de cours techniques-électricité dans l'enseignement secondaire supérieur ainsi que pour le refus implicite qui en découle de désigner le requérant à la même fonction.
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La délibération prise par la députation permanente du conseil provincial, à la suite du recours introduit, conformément à l'article 111 du statut administratif du personnel non enseignant de la province de Luxembourg adopté par le conseil provincial, par le requérant contre la décision de la députation permanente le suspendant de ses fonctions dans l'intérêt du service pour un mois auprès de la chambre de recours et à la suite de l'avis favorable émis par cette dernière, a confirmé la suspension dans l'intérêt du service. Elle s'est substituée au premier acte attaqué en sorte que le recours introduit contre celui-ci est manifestement irrecevable à défaut d'objet.
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Aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'Etat belge à statuer sur la demande de réexamen et de modification de sa décision d'autorisation*. L'article 14, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'Etat** est, dès lors, sans application. Partant, c'est en vain que la société requérante poursuit l'annulation d'une décision implicite de rejet qui aurait été acquise, selon elle, dans les conditions prévues par cette disposition, une telle décision étant inexistante en l'espèce. La requête est irrecevable à défaut d'objet.
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C'est au requérant qui attaque plusieurs décisions par un seul recours qu'il appartient de démontrer le lien de connexité entre ces décisions. Lorsqu'il se plaint de n'avoir pas reçu notification d'une des décisions qu'il attaque et que cet acte ne devait pas lui être notifié, il lui appartenait de faire usage des dispositions applicables en matière de transparence administrative pour obtenir communication de cette décision. Le Conseil d'Etat n'a pas à pallier sa carence sur ce point. A défaut pour le requérant de démontrer un tel lien avec le dernier objet de son recours, celui-ci est irrecevable en son dernier objet.
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L'identité d'objet n'est pas un motif suffisant pour considérer deux recours comme connexes. A défaut d'identité de requérants, de moyens et de procédure, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de jonction.