Il se déduit du texte de l'article 52, §1er, de la loi du 15 décembre 1980, et de ses commentaires que, ce qui autorise le ministre de la Justice à refuser l'accès au territoire à un étranger qui se déclare réfugié, ce n'est pas tant qu'il ait tenté d'y accéder frauduleusement, mais bien que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié soit frauduleuse. En d'autres termes, ce qui rend la demande manifestement fondée sur des motifs étrangers à l'asile, c'est la tentative de tromper les autorités "lors de la déclaration" de réfugié, c'est-à-dire sur les circonstances susceptibles de fonder leur décision: preuve des persécutions alléguées, de l'appartenance politique, philosophique, ethnique ou religieuse, etc.La demande d'asile ne peut être tenue pour frauduleuse pour le seul motif q...
...'emprisonnement et à 3 ans de mise sous contrôle administratif. 6. Le 19 février 1992, le Commissa...