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Les articles 65 et suivants du décret relatif au permis d'environnement n'établissent pas de recours administratif contre la décision par laquelle le Gouvernement exerce sa compétence de réformation sur recours réglée à l'article 40 du même décret. Partant, le recours en annulation intoduit contre pareille décision est recevable.
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Suite à la réponse négative que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt nº 111\/2007 du 26 juillet 2007, a donné à la première question préjudicielle posée par l'arrêt nº 170.895, il y a lieu de considérer que le collège juridictionnel n'était pas privé de sa compétence de statuer sur le recours lorsqu'il a pris la décision privant le requérant de son mandat de conseiller communal.
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Lorsqu'il est saisi d'un recours en annulation d'une décision portant autorisation ou refus d'un permis d'exploiter un établissement classé, le juge de l'excès de pouvoir ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité mais, sous réserve du contrôle de l'erreur manifeste de cette appréciation, doit se limiter à vérifier la compatibilité de la décision avec les plans d'aménagement, la régularité de la procédure et l'adéquation des motifs de l'acte.
..., dans le cadre strict des compétences de son service propose de confirmer la décision d...
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Même si la contradiction relevée ne porte qu'indirectement sur les craintes alléguées, les autorités d'un pays dont un demandeur d'asile réclame la protection sont en droit d'attendre des réponses sincères aux questions posées dans le but de statuer sur cette demande.
Conseil d'Etat et juridictions administratives › Procédure en annulation › Questions préjudicielles › A la Cour constitutionnelle › Matières particulières › Etrangers › Etrangers › Police des étrangers › Etrangers à statut spécial › Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire › Examen de la demande › Décision confirmative du CGRA sur recours urgent (loi du 6 mai 1993) › Compétence, formes et procédure › Problèmes de motivation
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Dès lors que le Commissaire général se réfère à un dossier administratif qui contredit sa conclusion, le candidat réfugié ayant bel et bien fait état "d'ennuis" avec les autorités de son pays d'origine en signalant qu'elles lui avaient refusé toute protection et se borne à faire état des "informations" dont dispose le Commissariat général sans en préciser, fût-ce sommairement, l'origine, il n'a pas répondu aux exigences de motivation formelle telles qu'elles résultent de la loi du 29 juillet 1991.
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L'article 28, alinéa 5, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel enseignant de la Communauté française organise un recours en faveur des prioritaires licenciés sur proposition de leur chef d'établissement. Ce recours ayant été exercé, le seul acte susceptible d'être déféré à la censure du Conseil d'Etat est la décision prise sur recours, qui se substitue à la décision initiale.
... lieu parce qu'il met en cause la compétence de l'auteur de l'acte; qu'il expose que l'avis de ...
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Sans qu'il soit nécessaire de rechercher, dans le cadre de la procédure en référé, si et sur quel fondement le FOREm dispose d'un pouvoir de décision en matière d'octroi et de suppression d'aide et ni si et sur quel fondement il peut appartenir au Ministre membre du Gouvernement wallon qui a l'Emploi dans ses attributions de connaître de recours à l'encontre de telles décisions, ni de trancher la question s'il peut appartenir au ministre de ratifier une telle décision éventuellement prise sans compétence par le FOREm, il apparaît que les autorités administratives en cause soutiennent à tort que la décision attaquée a été prise par le ministre sur recours administratif non organisé qualifié par elles de recours gracieux. Sans doute, saisi par le C.P.A.S. requérant d'une demande visant à...
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Si l'autorité administrative a l'obligation de motiver formellement tout acte administratif à portée individuelle, il incombe à celui qui critique la motivation de pareil acte de dire en quoi la décision ne reposerait pas sur des motifs exacts et pertinents.
Conseil d'Etat et juridictions administratives › Compétence du conseil détat › Contentieux de lannulation › Pouvoir dappréciation de ladministration
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Comme toute juridiction, la Commission d'appel des pensions de réparation doit motiver ses décisions. Les articles 6, alinéa 2, et 13, alinéa 2, de l'arrêté du Régent du 15 juin 1949 déterminant la procédure devant les commissions des pensions de réparation, précisent respectivement que : "A chaque décision est annexé un rapport spécial qui en fait partie intégrante. Il relève de manière détaillée et en des termes clairs, sans emploi de références chiffrées, les motifs de la décision. Ce rapport spécial porte, le cas échéant, sur tous les points qui sont de la compétence de la commission au sens de l'article 45, § 3, des lois coordonnées sur les pensions de réparation" et que : "La commission d'appel des pensions de réparation procède à l'examen des recours dont elle est saisie conformé...
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Le recours est irrecevable, à défaut d'objet, en tant qu'il est dirigé contre le rejet implicite du Comité interministériel du recours introduit à la suite de l'autorisation conditionnelle. En effet, le délai de 45 jours visé au dernier alinéa de l'article 12 de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales est un délai de rigueur; lorsque le Comité interministériel n'a pas pris de décision dans ce délai, il perd la compétence d'encore statuer sur le recours dont il est saisi. En l'absence de dispositions législatives attachant un effet particulier à l'expiration de ce délai sans qu'une décision soit prise, son silence ne peut être interprété comme une décision implicite.