convention europeenne d extradition
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Le ministre de la Justice n'a pas l'obligation de répondre aux arguments développés par la personne dont l'extradition est demandée dans une lettre attirant son attention sur les risques qu'elle encourt en cas d'extradition dès lors qu'ils auraient pu être présentés devant la chambre des mises en accusation. Celle-ci a en effet pour mission de vérifier que toutes les conditions prévues par la loi du 15 mars 1974 sur les extraditions et l'article 2 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 sont réunies. Il incombe cependant au ministre de la Justice de prendre sa décision en toute connaissance de cause et donc en ayant connaissance d'une telle lettre. Dès lors que cette lettre ne se trouve pas dans le dossier administratif de la partie adverse et que celle-ci reconna...
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Le prescrit des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs oblige le Ministre à indiquer dans son arrêté d'extradition dans quelle mesure il a tenu compte des réserves figurant dans l'avis de la Chambre des mises en accusation. S'il est vrai que la procédure est ici administrative et que l'intervention de la Chambre des mises en accusation ne se traduit pas par une décision judiciaire mais est purement consultative, il n'en demeure pas moins que le Ministre, lorsqu'il décide de s'écarter de l'avis non contraignant de cette Chambre, ou de ne pas tenir compte de réserves formulées, doit en exposer la raison de manière précise et non équivoque dans son arrêté. A cet égard, une formule très vague ne répond pas à cette exigence.\t\...
... par la loi du 15 avril 1874 et la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, in...
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... la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (ci-après : Co...
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