Contractuelle non contractuelle
-
La dévolution légale belge A. L'ordre, la ligne, le degré a) Généralités b) Dévolution B. La représentation C. La succession anomale (ou droit de retour légal) D. L'acceptation pure et simple ou sous bénéfice d'inventaire - La renonciation 2. Les legs, institutions contractuelles et donations A. Le legs (ou disposition testamentaire) B. L'institution contractuelle C. La donation a) Définition b) La donation est un contrat c) La promesse de donation d) La donation doit être faite avec une intention libérale e) La donation est irrévocable f) La clause d'inaliénabilité g) La donation avec charge 1) Principe 2. Inexécution de la charge h) Le retour conventionnel i) La réserve d'usufruit j) Les donations entre époux 1. La révocation ad nutum 2. L'interdiction des donations mutuelles dans ...
-
... effectuée au cours de la relation contractuelle, et. d) le droit de l'utilisateur de services de ...
-
... règles de nature prudentielle et contractuelle sont souvent imbriquées dans une même dispositio...
-
... aux bonnes mœurs de prévoir contractuellement que la survenance d'un homicide de la tête assur...
-
... dans un accord (responsabilité contractuelle) ou dans une norme juridique (responsabilité non ...
-
... aux normes ou aux dispositions contractuelles, les coûts relatifs à cet enregistrement sont su...
-
... dans un accord (responsabilité contractuelle) ou dans une norme juridique (responsabilité non ...
-
... d'entraîner la responsabilité contractuelle de la partie qui s'abstenait de la mettre en œuvr...
-
... distingue clairement la congestion contractuelle (définition 14°) de la congestion physique (déf...
-
Dans le système organisé par la Région wallonne pour répartir les subventions européennes et régionales selon les axes et actions définis dans le cadre de l'objectif nº 2, sa décision, qui a un caractère unilatéral, d'accorder une subvention à un opérateur est mise en \u009cuvre par la voie contractuelle. En effet, l'arrêté ministériel octroyant une subvention dans le cadre de l'objectif nº 2* se contente de prévoir le montant maximum de ladite subvention et l'article budgétaire y afférent et, pour le surplus, renvoie à une convention à conclure entre la Région et l'opérateur. Il s'ensuit que non seulement l'octroi de la subvention mais aussi le régime organique et les modalités d'exécution de cette subvention sont régis par la convention à intervenir entre le pouvoir subsidiant et le p...