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Lorsqu'aucun élément du dossier ne confirme la date à laquelle l'agent poursuivi disciplinairement a consulté le dossier disciplinaire, il ne peut pas lui être fait grief de ne pas s'être constitué une preuve de la consultation de son dossier. Ce grief doit plutôt être adressé à l'autorité disciplinaire, responsable du bon déroulement de procédure spécialement lorsque la loi lui impose des obligations en ce qui concerne la constitution et la consultation du dossier disciplinaire.
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Même si la partie adverse s'abstient de déposer un mémoire en réponse, il est toujours loisible à la partie requérante de déposer un mémoire ampliatif synthétisant les arguments de sa requête, au besoin complétés par des considérations nouvelles inspirées par la consultation du dossier, voire par des moyens nouveaux.
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...Considérant l'avis de mise en consultation au niveau national du dossier relatif à la demand...
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Le ministre ne peut conclure à la "violence" de l'étranger, et en conséquence à l'atteinte à l'ordre public, à partir de condamnations pour des faits de "vol simple". S'il ressort en réalité du dossier administratif que l'étranger a été condamné pour "vol en flagrant délit, avec violences ou menaces" mais que cette condamnation n'est pas reprise dans la motivation de la décision d'exclusion, il ne peut en être tenu compte, la consultation du dossier administratif ne remplaçant pas l'indication des motifs dans la décision.
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En application de l'article 104bis, alinéa 1er, 3º, de la loi provinciale, le requérant avait le droit de prendre connaissance au greffe provincial du dossier de la cause. La circonstance qu'il se soit abstenu, en temps opportun après sa réclamation, de faire usage de son droit ne saurait vicier la procédure suivie par les premiers juges ni la décision qu'ils ont prise. Par ailleurs, le requérant n'établit nullement que le gouverneur, la députation permanente ou l'administration provinciale auraient fait obstacle à l'exercice dudit droit, avant comme après la réception, in extremis, d'une lettre sollicitant la consultation du dossier trois jours avant la décision rendue par la députation permanente.
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l ne peut être fait grief au requérant de n'avoir invoqué que dans le mémoire en réplique un nouvel argument dès lors que ce n'est que par la consultation du dossier administratif qu'il a pu prendre connaissance du document à l'origine de celui-ci. Un tel argument ne peut être tenu pour tardif.
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L'objectif de l'article 14, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat est de simplifier l'examen du recours en cassation par la chambre qui en est saisie en lui permettant de statuer sur le vu d'un seul acte de procédure émanant de la partie requérante. A la différence du cas où la partie adverse défend la décision attaquée et où un mémoire en réplique est déposé, dans l'hypothèse où la partie adverse ne dépose pas de mémoire en réponse, donc si aucun argument n'est opposé aux moyens exposés par le requérant dans la requête, ou si la consultation du dossier n'inspire aucune considération nouvelle au requérant, il n'y a pas matière à synthèse, celle-ci n'étant concevable que lorsqu'il existe des éléments divers qu'il c...