conseil scolaire

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5 termes du glossaire pour conseil scolaire (liste complète)
5.334 documents pour conseil scolaire
  • Dès lors qu'une dérogation devenue définitive relative au transport d'un élève inscrit dans une école d'enseignement spécial, accordée pour une année scolaire, doit être présumée conforme à l'article 32 du décret du 1er avril 2004 relatif aux transport et aux plans de déplacements scolaires, et qu'un arrêt du Conseil d'Etat* ayant annulé un premier refus de dérogation pour l'année scolaire suivante, qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée, constatait que "l'octroi de la dérogation n'entraîne pas d'augmentation ou autres inconvénients pour ce qui concerne le transport scolaire\

  • L'article 77 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État dispose que le congé de formation peut être refusé totalement ou partiellement s'il est incompatible avec l'intérêt du service. Cependant, un refus motivé par l'intérêt du service ne peut être opposé à l'agent deux années consécutives. L'article 82 du même arrêté prévoit : "§ 1er. Le congé de formation ne peut pas dépasser 120 heures par année scolaire. (...) § 3. Le maximum fixé conformément aux paragraphes 1er et 2 est augmenté du nombre d'heures de congé de formation refusées dans l'intérêt du service pour l'année scolaire précédente.

  • La nouvelle année scolaire est entamée et les parents de l'élève auquel a été délivré l'attestation C contestée justifient le recours à la procédure d'extrême urgence en indiquant que le directeur du nouvel établissement scolaire de leur enfant est disposé à l'inscrire dans l'année supérieure, dans l'hypothèse où le présent recours aboutirait, ce qui permettrait d'éviter un redoublement constitutif d'un préjudice grave difficilement réparable.

  • Ne peut pas être retenu le préjudice invoqué par les voisins directs d'un bâtiment scolaire en projet, qu'il s'agisse de la perte de luminosité, du "va et vient incessant qui s'effectuera par la desserte de service" de l'école, de l'utilisation d'un "passage" par les occupants de l'école ou de la perte d'intimité, dès lors qu'ils n'apportent pas la preuve que ce "passage" est une servitude de passage grevant le fonds voisin qui serait servant au profit de leur fonds qui serait dominant, dès lors que ce "passage" est peut être une simple tolérance de la commune et qu'en tout état de cause, son statut juridique précis n'est pas établi par les voisins requérants.

  • Lorsqu'un élève a, par pli recommandé à la poste introduit, auprès de son établissement scolaire, un recours interne contre la décision du conseil de classe, le conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel ne pouvait pas, pour le seul motif qu'aucun recours interne n'aurait été introduit, déclarer irrecevable le recours introduit devant lui par cet élève.

  • Il ressort de l'article 82 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre que le renvoi définitif d'un élève, mineur d'âge, d'un établissement scolaire organisé par la Communauté française, doit s'accompagner d'une mesure de reclassement de l'élève renvoyé, dans un établissement dépendant du même pouvoir organisateur. Lorsque cette procédure de reclassement a été diligentée par l'établissement concerné et que les parents ont été invités à se présenter dans un autre Athénée pour la réinscription de leur enfant mais que ceux-ci ont toutefois préféré prendre une inscription dans un collège où leur enfant suit des cours depuis plus de deux mois et a pu y pas...

  • Lorsque le requérant a été désigné, à titre temporaire, en qualité de professeur de religion catholique, pour une année scolaire déterminée, la partie adverse n'avait pas l'obligation de lui notifier la décision de ne pas le redésigner pour l'année scolaire suivante qui découle implicitement de la décision désignant un autre professeur à ce poste. Même si cette décision désignant un autre professeur a des répercussions sur la situation du requérant, il n'en n'est pas le destinataire direct.



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