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... ou, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats. ». Art. 3. L'article 4 du même arr...
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Il est de jurisprudence constante que l'intérêt au recours doit exister dès l'introduction de la requête et persister jusqu'à la clôture des débats.
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En règle, un acte administratif individuel créateur de droits peut faire l'objet d'un retrait par son auteur pour autant qu'il soit irrégulier et seulement dans le délai de recours au Conseil d'Etat, délai qui commence à courir, à l'égard de l'auteur de l'acte, dès son adoption, ou, en cas d'introduction d'un tel recours, jusqu'à la clôture des débats. En-dehors de l'intervention du législateur, les seules exceptions qui sont admises à cette limite de temps tiennent soit à l'existence d'une irrégularité telle que l'acte doit être tenu pour inexistant soit à la présence de manoeuvres frauduleuses.
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Il est de jurisprudence constante qu'un acte administratif irrégulier peut être retiré pendant le délai prévu pour l'introduction d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, lorsqu'un tel recours est introduit, jusqu'au moment de la clôture des débats.
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L'article 270, alinéa 2, de la nouvelle loi communale, qui reproduit l'article 148, alinéa 2, de la loi communale de 1836, tel que modifié le 30 décembre 1887, a toujours été interprété en ce sens que l'autorisation du conseil communal peut être donnée après la délibération du collège échevinal et jusqu'à la clôture des débats. La circonstance que la délibération du conseil soit postérieure à celle du collège n'empêche dès lors pas les recours en annulation d'être valablement introduits.
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Certes, il est en principe requis que la délibération du collège des bourgmestre et échevins décidant d'introduire un recours devant le conseil d'Etat soit jointe à la requête introductive d'instance, mais le Conseil d'Etat a déjà admis qu'elle puisse être produite jusqu'à la clôture des débats si cette production ne nuit pas au déroulement de la procédure.
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Un acte créateur de droit régulier ne peut pas être retiré par l'autorité administrative, même dans le délai de recours devant le Conseil d'Etat. S'il est irrégulier, il ne peut être retiré que pendant le délai prévu pour l'introduction d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, lorsqu'un recours est introduit contre lui, jusqu'à la clôture des débats. Il ne peut être dérogé à ce principe qu'au cas où une disposition législative expresse autorise ce retrait, lorsque l'acte est entaché d'une irrégularité telle qu'il doit être tenu pour inexistant, ou encore lorsque cet acte a été suscité par des manoeuvres frauduleuses de l'intéressé.
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Un acte créateur de droit irrégulier peut être retiré jusqu'à l'expiration du délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, lorsqu'un tel recours a été introduit, jusqu'à la clôture des débats devant ce Conseil.
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Un acte créateur de droit régulier ne peut être retiré par l'autorité administrative. S'il est irrégulier, il ne peut être retiré que pendant le délai prévu pour l'introduction d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, lorsqu'un recours est introduit contre lui, jusqu'au moment de la clôture des débats. Il ne peut être dérogé à ce principe qu'au cas où une disposition législative expresse autorise ce retrait ou lorsque l'acte est entaché d'une irrégularité telle qu'il doit être tenu pour inexistant ou encore lorsque cet acte a été suscité par des man\u009cuvres frauduleuses.
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L'intérêt doit exister à la date de l'introduction du recours et doit subsister jusqu'à la clôture des débats. Le Conseil d'Etat ne peut avoir égard à un intérêt qui serait né en cours d'instance. Ainsi, le requérant qui a atteint le but qu'il poursuivait et qui invoque pour la première fois dans son dernier mémoire un intérêt qui diffère totalement de celui qui aurait pu, à l'origine, justifier son recours, n'a plus intérêt au recours en annulation.