Si l'article 7 de l'arrêté royal attaqué du 8 mars 2007 modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins "pathologie cardiaque" doivent répondre pour être agréés, permet, certes, la poursuite jusqu'au 31 décembre 2007 de l'exploitation des programmes partiels B1 qui étaient agréés séparément avant la date de son entrée en vigueur, cette période transitoire, dont le terme est relativement rapproché, ne prive pas, par elle même, la société requérante, gestionnaire d'un centre hospitalier, de son intérêt à agir. En effet, l'établissement hospitalier géré par la société requérante dispose actuellement de l'agrément pour le programme partiel B1 isolé. L'établissement hospitalier que gère la requérante ne dispose pas actuellement de l'agrément ...
... le programme partiel B3, comprenant la chirurgie ; (..) § 2. Les articles 15, 68, 71, à l'excepti...