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Lorsque les éléments présentés par le dossier administratif de l'autorité, en particulier le récépissé signé par l'étudiante requérante, lors de son inscription en première année établissent la remise d'un CD ROM et de toute l'information relative au règlement aux cours des études, la demande de réinscription de l'étudiante, en deuxième année de bachelier dans le même établissement, qui confirme la possession de cette information, laquelle est encore confirmée par une déclaration de l'intéressée signée l'année suivante ainsi que l'existence d'un site internet de la Haute Ecole permettant à tout instant et à tous les étudiants d'avoir accès à l'ensemble des informations relatives aux divers règlements en application au sein de l'établissement, ceux-ci permettent de constater que les affi...
... professeur et du jury d'examen, sauf à censurer une erreur manifeste d'appréciation; que les expl...
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... à prévoir la procédure permettant de censurer les aides que l'article 87 a pour objet de prohibe...
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Le refus de "retenir" une convention conclue entre une école primaire et un Athénée royal en application de l'article 80, § 4, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel que remplacé par l'article 3 du décret de la Communauté française du 18 juillet 2008 visant à réguler les inscriptions des élèves dans le 1er degré de l'enseignement secondaire et à favoriser la mixité sociale au sein des établissements scolaires, a pour conséquence que les parents d'enfants fréquentant cette école primaire ne peuvent pas inscrire leurs enfants au premier degré de l'enseignement secondaire à l'Athénée royal précité, pour l'année scolai...
... d'Etat ne serait pas compétent pour censurer cette appréciation si celle-ci a dénaturé les f...
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Loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière (art. 19, § 5, alinéa 6)
...La Cour ne pourrait censurer un tel système que s’il était manifestement d...
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Il a été jugé, sur la base de l'article 56 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des forces de police, que l'autorité administrative n'est pas tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction répressive se soit définitivement prononcée, mais qu'elle peut aussi estimer prudent d'attendre qu'une décision judiciaire ait statué définitivement sur l'action publique. Le choix entre l'action disciplinaire immédiate et l'attente d'une décision judiciaire définitive est une question que l'autorité disciplinaire doit apprécier au cas par cas, en ayant égard non seulement à la question de la matérialité des faits susceptibles d'être réprimés sur le plan disciplinaire, mais aussi au choix de la sanction. Elle dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation auquel le Con...
...qu'il ne peut censurer que l'attitude qui apparaît comme manifestement d...
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Le Conseil d'Etat ne peut pas censurer l'acte par lequel une autorité administrative met fin à un contrat lorsqu'il est adopté en vertu d'un droit de résiliation consacré par le contrat lui-même. Dans ce cas, l'acte procède de la mise en oeuvre du contrat et n'est donc pas une décision administrative unilatérale que le Conseil d'Etat peut annuler. En toute hypothèse, le Conseil d'Etat ne peut être ni juge, ni interprète du contrat et ne peut se déclarer compétent au motif que l'une des parties dénie l'existence de la clause contractuelle en vertu de laquelle le contrat a été résilié. Seul le juge de l'ordre judiciaire peut, conformément aux articles 144 et 145 de la Constitution, se prononcer sur cette question relative au contenu même du contrat et sanctionner éventuellement les manque...
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Le Conseil d'Etat ne peut substituer son appréciation à celle du ministre quant au refus de permis d'urbanisme et se prononcer sur ce qu'implique le bon aménagement des lieux. Il ne peut que censurer une erreur manifeste d'appréciation.
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En matière de détermination de la résidence principale, la partie adverse dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Si le Conseil d'Etat ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité administrative compétente, il lui revient, toutefois, de vérifier la réalité, l'exactitude et la pertinence des éléments qui ont justifié la décision de cette autorité, d'examiner le soin avec lequel celle-ci a préparé sa décision, et de censurer dans le chef de cette dernière une appréciation manifestement déraisonnable.
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Le Conseil d'Etat ne peut censurer l'acte par lequel une autorité administrative met fin à un contrat lorsqu'il est adopté en vertu d'un droit de résiliation consacré par la convention. Dans ce cas, l'acte procède de la mise en oeuvre du contrat et n'est donc pas une décision administrative unilatérale que le Conseil d'Etat peut annuler. Par contre, certains contrats mêlant des éléments contractuels et d'autorité ne sont pas entièrement régis par le droit civil. Tel est le cas des diverses conventions de concessions notamment domaniales.
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Les personnes morales ne sont pas recevables à faire censurer par le Conseil d'Etat des décisions administratives que si leur action, soit se rattache à leur objet social parce que ces décisions léseraient de manière directe et certaine le réalisation de cet objet, soit se fonde sur l'atteinte que lesdites décisions porteraient à leur patrimoine, notamment à la propriété de leurs biens immeubles.