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Lorsque l'arrêté attaqué a un double objet, à savoir d'une part, la nomination de la candidate retenue, alors juge au tribunal de première instance de Liège, substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Liège, ce que requérait nécessairement l'article 259 quater, § 5, du Code judiciaire, et, d'autre part, la désignation au mandat de procureur du Roi près ce tribunal, il s'ensuit que la requérante, candidate évincée, a un intérêt évident à obtenir l'annulation de la désignation d'une autre candidate au mandat de procureur du Roi qu'elle a elle-même postulé. En revanche, elle n'a pas un intérêt direct à poursuivre l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il nomme également la candidate retenue substitut du procureur du Roi, dès lors qu'elle ne s'est pas portée...
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Sauf circonstances particulières, l'échec à un examen de promotion n'entraîne pas un risque de préjudice grave difficilement réparable. De telles circonstances font défaut lorsque l'insécurité consécutive à l'incertitude entourant l'exercice des fonctions de la candidate évincée selon un horaire à temps plein n'est pas la conséquence de la décision portant sur l'échec de la candidate à l'exemen de recrutement et de promotion à la fonction de directeur briguée par l'intéressée, dans laquelle l'autorité administrative reconnaît d'ailleurs les mérites professionnels de la candidate et que l'emploi brigué n'a été attribué que temporairement, pour une année scolaire, de sorte que la candidate aura, à court terme, l'occasion de représenter sa candidature.
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Lorsque que l'épreuve à laquelle la candidate au brevet d'éducateur-économe a échoué consiste en une interrogation de nature technique basée sur la manipulation informatique de données comptables, la motivation de cet échec ne doit pas consister dans un relevé exhaustif et détaillé dans la décision attaquée du nombre d'erreurs commises, de leur nature et de leur gravité, d'autant plus, lorsque, lors de l'épreuve orale, la candidate a eu connaissance de ses erreurs et a eu l'occasion de s'en expliquer. Partant, la candidate a pu acquérir une connaissance suffisante des raisons de son échec.
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Dès lors que l'acte de promotion attaqué se réfère à un avis motivé du conseil de direction qui contient une comparaison des candidatures et un classement des candidats et énonce ensuite les qualités reconnues à la candidate retenue et justifiant sa promotion, il s'ensuit que, pour satisfaire au prescrit de la loi du 29 juillet 1991, l'autorité ne devait pas mentionner la réclamation d'une candidate évincée et les motifs pour lesquels le conseil de direction a confirmé son classement antérieur.
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Une candidate évincée a intérêt à contester le recrutement provisoire d'une autre candidate à la fonction de directeur d'un home dès lors que s'il est exact que la requérante ne remplit pas la condition de formation rappelée par l'autorité, la candidate retenue ne la remplit pas non plus. L'échec à l'examen-concours de promotion est par ailleurs sans incidence sur l'intérêt dès lors qu'il n'a pas été procédé par voie de promotion.
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C'est en raison des mandats qui ont été conférés à une candidate, que le requérant conteste, que la Poste a procédé à la nomination de celle-ci au grade de premier conseiller sur la base de la procédure dérogatoire de l'article 58 du statut du personnel et donc sans appel aux candidats. L'annulation éventuelle des désignations dans le cadre des mandats aura dès lors une incidence directe sur la légalité de la nomination au grade de premier conseiller. Le fait que la Poste n'envisage pas, en cas d'annulation, de réattribuer les mandats querellés ne prive nullement le requérant, candidat évincé, de son intérêt à agir. En sa qualité d'agent du rang 13, il répond aux conditions statutaires pour accéder, par voie de promotion, à l'emploi de premier conseiller de rang 14. L'autorité ne préte...
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Le règlement fixant une taille minimale de 1,63 m comme condition de nomination ne s'applique pas aux personnes qui étaient membres du service de la police locale avant l'entrée en vigueur de l'article 3, § 1er, 3º, de l'arrêté royal du 22 décembre 1997. La candidate évincée à une nomination en qualité de commissaire adjoint qui a une taille inférieure à 1,63 m a intérêt à poursuivre l'annulation de la décision nommant une concurrente dès lors que cette condition de taille n'était pas imposée pour présenter une candidature à cette fonction.
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La délibération du conseil de l'aide sociale nommant une candidate en qualité de receveur d'un CPAS se fonde sur l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale, en vertu duquel le receveur local d'une commune comptant 10.000 habitants ou moins peut être nommé receveur du CPAS, et l'article 43 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'action sociale, qui dispose que dans la mesure où le centre applique l'article 52, § 2 susvisé, le receveur local du centre est nommé par le conseil de l'aide sociale. Il s'ensuit que la délibération du conseil de l'aide sociale est un acte-conséquence de l'acte par lequel la même candidate est désignée par le conseil communal en qualité de receveur communal. Son existence juridique est indissociable de celle de l'acte adopté par le conse...
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Est suffisamment motivé l'arrêté royal de nomination qui expose les qualités que son auteur reconnaît au candidat-greffier retenu. En outre, il se déduit de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne "cette candidate constitue vraisemblablement la meilleure candidate pour la fonction à pourvoir" que la partie adverse a, en tout état de cause, procédé à une comparaison des titres et mérites des différents candidats, comparaison confirmée par le dossier administratif.