Il ressort des articles 52, § 1er, et 53, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, que, d'une part, il appartient aux administrations compétentes sur recours de recueillir les avis qu'elles jugent nécessaires de demander, et, d'autre part, que le rapport de synthèse est rédigé sur la base de ces avis recueillis. Il en résulte que le ministre n'est pas compétent pour demander des avis et que ceux-ci doivent être demandés par les administrations compétentes préalablement à la rédaction du rapport de synthèse. Ainsi, les dispositions précitées sont méconnues dès lors qu'une comparaison d'un premier permis unique et du permis attaqué, qui retire et remplace le pr...
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