La Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence a fait une juste application de la notion d'acte intentionnel de violence telle qu'elle figure à l'article 31 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, lorsqu'elle a opéré une distinction entre, d'une part, la menace proférée à l'encontre du requérant, considérée comme un acte intentionnel de violence et qui a, de ce fait, justifié l'octroi d'une aide et, d'autre part, un coup de feu, considéré comme non intentionnel, et qui n'a donc pas permis l'octroi d'une telle aide, et qu'elle s'est pour ce faire, référée, ce que le requérant ne lui reproche pas, au jugement, coulé en force de chose jugée, rendu par un tribunal de première instance dont il ressort que les coups et blessures ont "involo...
... précédé les coups et blessures involontaires portés à l'encontre de sa personne;. S du préju...