Dès lors que le ministre a décidé, en application de l'article 51\/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et de l'article 30, 1, a), de la Convention d'application de l'Accord de Schengen*, que celui des Etats de l'espace Schengen, compétent pour examiner la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié introduite par le requérant, était l'Allemagne et que cet Etat a effectivement accepté de reprendre en charge l'intéressé et d'examiner ladite demande au regard de la Convention de Genève, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à l'examen de cette demande, notamment au regard de l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980.
... faits relatés par le requérant, mais biensur de simples considérations générales et d'ailleu...