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Cadre légal. B. Qui a droit aux allocations familiales ? 1. Principe : co-parenté. 2. Droit de garde vs droit de visite. 3. Exercice exclusif de l'autorité parentale. 4. Co-parenté et nationalité belge. C. Possibilité de recours judiciaire. D. «Le conjoint abandonné». E. dans le régime des indépendants. F. dans le régime du secteur public.
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L'article 81, § 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre désigne expressément les parents ou la personne investie de l'autorité parentale pour représenter l'enfant mineur dans toutes les procédures relatives à son exclusion définitive d'un établissement scolaire de sorte que la mère qui a introduit une demande de suspension d'une décision d'exclusion à titre personnel et non pas en tant que représentante de son fils, peut se prévaloir de l'intérêt de ce dernier à obtenir la suspension de ladite décision.
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Dès lors que par application des articles 3, §§ 1er et 2 du code de droit international privé, un enfant né en Belgique de parents brésilien doit être considéré comme de nationalité belge et que, par application de l'article 3, §§ 3 et 4 du même code, il a sa résidence habituelle en Belgique, il y a lieu de faire application de la loi belge tant aux questions de capacité d'une personne qu'à celles relatives à l'autorité parentale en vertu des articles 34, § 1er, alinéa 1er et 35, § 1er du code de droit international privé.
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Art. 132bis du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable avant son remplacement par l'art. 279 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I)
... avec l’autre parent l’autorité parentale sur un enfant commun et qui peuvent produire une d... qu’ils exercent conjointement leur autorité parentale sur leurs enfants communs et en ont la g...
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Il ressort notamment de l'article 1er, § 1er, alinéa 2 et § 4bis, 2º, de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire que l'obligation scolaire est à temps plein jusqu'à l'âge de quinze ans et comporte au maximum sept années d'enseignement primaire et que le ministre peut, selon les modalités que fixe le Gouvernement, autoriser un mineur à fréquenter l'enseignement primaire pendant huit années auquel cas il peut au cours de la huitième année être admis en sixième année. Dès lors, si la fréquentation par un élève d'une huitième année primaire va à l'encontre d'une décision lui refusant la dérogation et, compte tenu de la nature des sanctions auxquelles s'exposent les personnes investies de l'autorité parentale en cas d'infraction à la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligatio...
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... parents ou à la personne investie de l'autorité parentale qui en font la demande, les documents vi...
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Le requérant exerçant, sans que cela soit contesté, l'autorité parentale sur ses enfants mineurs, à ce titre, il peut, en vertu de l'article 373 du Code civil, ester en justice en leur nom. Ayant agi, en l'occurrence, contre une décision qui concerne "le ménage\