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La SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS (SOWAER) a été créée à l'initiative de la seule la Région wallonne, le 28 juin 2001, sur la base de l'article 22, § 1er, alinéa 1er,de la loi du 2 avril 1962 constituant une société nationale d'investissement et des sociétés régionales d'investissement. Selon ses statuts, elle est une société spécialisée d'intérêt public constituée sous la forme d'une société anonyme pour une durée illimitée, que son capital est de 75 millions d'euros, représenté par sept mille cinq cents actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un sept mille cinq centièmes de l'avoir social que la Région wallonne a souscrites (dans leur intégralité) et qui ont été libérées à concurrence de 25 %, soit dix-huit millions sept cent cinquante mille euros, par apport...
... (SOWAER) n*est pas une autorité administrative, que "la jurisprudence récente de la Cour de c...
Conseil d'Etat et juridictions administratives › Autorité administrative › Les diverses autorités administratives
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... Affaires étrangères comme étant l'autorité chargée des inscriptions pour les missions diplom... belge qui n'est pas une autorité administrative, mais elles doivent l'être par l'auteur même du ...
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La société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO) ne peut pas se baser sur deux arrêts prononcés par la Cour de cassation, respectivement le 14 février 1997 (Pas. 1997, I, 88) et le 10 septembre 1999 (Pas. 1999, I, 452), pour pouvoir affirmer qu'un organisme créé et contrôlé par les pouvoirs publics et investi d'une mission de service public, telle la SOFICO, ne peut pas être reconnu comme une autorité administrative au sens de l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, s'il ne dispose pas du pouvoir de prendre des décisions obligatoires à l'égard des tiers. En effet, l'analogie alléguée entre ces arrêts et le cas de la SOFICO doit être rejetée en raison des différences existant entre ceux-ci. Partant, l'exception d'incompétence du Conseil d'Etat n...
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Il résulte des articles 113 et 141, alinéa 1er, du CWATUP, que des dérogations au plan communal d'aménagement ne peuvent être octroyées qu'à titre exceptionnel et qu'il appartient dès lors à l'autorité administrative de faire un usage modéré du recours à la dérogation, moyennant une motivation spécifique justifiant les raisons de recourir à ce mécanisme.
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Aux termes de l'article 11, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, celui-ci ne peut se prononcer sur les demandes d'indemnité relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel causé par une autorité administrative que dans le cas où il n'existe pas d'autre juridiction compétente. Partant, le Conseil d'Etat est compétent lorsque, dans la requête préalable en indemnité, le requérant a déclaré expressément qu'il postulait "une indemnisation fixée en équité sur la base de l'article 11 des Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, visant la réparation d'un préjudice exceptionnel causé par une autorité administrative\
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Le Conseil d'Etat n'exerce qu'un contrôle marginal quant à la détermination du taux de la sanction et à l'admission de circonstances atténuantes. Il ne censure que l'exercice manifestement déraisonnable par l'autorité de son pouvoir discrétionnaire. La procédure pénale et la procédure disciplinaire répondent à des impératifs différents et sont totalement indépendantes l'une de l'autre, l'autorité administrative n'étant liée par les constatations du juge pénal qu'en ce qui concerne l'existence des faits.
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En présence d'avis contradictoires, il appartient à l'autorité administrative d'exprimer dans la motivation du refus de permis attaqué la raison pour laquelle elle a préféré se rallier à l'avis défavorable de la D.N.F. qui préconisait elle-même la consultation du service technique provincial, plutôt qu'à l'avis de ce dernier, ultérieur et favorable à la réalisation du projet. Une telle motivation s'impose d'autant plus que la commission d'avis sur les recours a estimé, dans son avis, que les avis de la D.N.F (D.G.R.N.E.) et du "contrat de rivière Semois et affluents" "ne justifient pas de manière suffisante leurs impositions". Il s'ensuit qu'en s'abstenant d'établir cette motivation l'autorité administrative a manqué à son devoir de motivation formelle.