audition conseil

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4 termes du glossaire pour audition conseil (liste complète)
Plus de 10.000 documents pour audition conseil
  • N'est pas motivée à suffisance, une sanction disciplinaire qui renvoie à un avis qui ne répond en rien aux arguments invoqués par un agent lors de son audition.

  • Le rapport d'audition au Commissariat général, dont la relecture et sa signature par le demandeur d'asile ne constituent pas des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, ne fait pas, en cas de contestations qui présentent un minimum de vraisemblance, preuve des contradictions qu'il relate. Il en résulte que le demandeur d'asile peut valablement appuyer ces contestations sur les notes prises par son conseil lors de son audition devant la partie adverse.

  • ...Par contre, lors de votre audition devant le Commissariat général, outre le fait qu...

  • Un ordre de quitter le territoire est une mesure de police qui ne doit être précédée d'aucune mesure d'instruction préalable ni d'une audition.

  • En matière disciplinaire, l'audition de l'agent poursuivi est indispensable pour l'exercice de ses droits de la défense et pour l'information complète de l'autorité. Le droit d'audition perdrait son sens à ces deux points de vue si la composition de l'assemblée délibérante pouvait varier de sorte que ceux appelés à décider ne seraient pas ceux qui ont entendu l'agent et éventuellement son conseil. Ce principe commande qu'un membre de l'assemblée qui n'a pas participé à l'audition s'abstienne de participer à la délibération et au vote lors de la réunion au cours de laquelle la décision en matière disciplinaire est prise. A cet égard, le résultat du vote est indifférent. Lorsque le procès verbal ne permet pas de savoir quels sont les membres du conseil communal qui ont participé au délibé...

  • Il n'y a pas lieu de s'interroger sur le point de savoir si l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est applicable lorsque que le membre du personnel enseignant communal poursuivi n'a, à aucun stade de la procédure disciplinaire, demandé en vain que son audition devant le Conseil communal ait lieu en séance publique. Seul un refus motivé de l'autorité disciplinaire de l'entendre publiquement aurait pu, le cas échéant, constituer une violation de la disposition précitée.

  • S'agissant d'un recours pour lequel le législateur a instauré une procédure d'urgence et auquel les droits de la défense ne sont pas applicables, il y a lieu de considérer que le délai* entre l'envoi de la convocation et l'audition du demandeur par le Commissariat général ne saurait affecter la légalité de la décision confirmative de refus de séjour. Aucune disposition légale ou réglementaire ne détermine la forme et le délai de la convocation, l'objet de l'audition, ni ne prévoit l'assistance obligatoire d'un avocat lors de cette audition.

  • Si, en l'absence de texte, l'audition de l'intéressé n'est pas soumise à un formalisme strict et ne se confond pas avec l'exercice des droits de la défense, encore faut-il que les modalités de cette audition permettent à l'intéressé d'être entendu utilement. Le caractère utile de l'audition doit s'apprécier en tenant compte dans chaque cas des circonstances de fait. Cela implique, entre autres, que l'intéressé dispose d'un délai suffisant pour contredire utilement les faits que l'autorité envisage de prendre en considération à l'appui de la mesure administrative projetée et reçoive réellement l'occasion de faire valoir ses observations pendant ce délai.

  • Le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a valablement pu fonder la motivation de sa décision sur les notes d'audition prises par son délégué dès lors qu'il ne ressort nullement du dossier administratif que ces notes ne constitueraient qu'un exposé de l'opinion subjective et personnelle de ce délégué et non le contenu de l'audition du candidat réfugié.

  • Aux termes de l'article 17, §2, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, c'est "en principe" que l'agent interrogateur doit attirer l'attention du candidat réfugié sur ses contradictions. Cette disposition n'a pas non plus pour conséquence l'impossibilité de fonder une décision sur des éléments ou des contradictions auxquels le demandeur d'asile n'a pas été confronté. En effet, le Commissariat général est une instance administrative et non une juridiction et il n'est donc pas contraint de confronter l'intéressé aux éléments sur lesquels repose éventuellement la décision. Il n'est partant pas exclu qu'une décision puisse être fondée sur certains éléments ou contradictions auxquels l...



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