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... 2011 convoquant les parties à l'audience du 2 mars 2011. Entendu, en son rapport, B. LOUIS... prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille onze par : M. B. LOUIS...
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Si le principe d'impartialité s'impose bien aux juridictions administratives, il appartient néanmoins aux requérants de mettre en cause l'impartialité du juge lors de l'audience publique de la Commission permanente de recours des réfugiés
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... le moyen unique n'indique pas concrètement ni précisément en quoi le principe du contradictoire, à le supposer applicable, et le principe du respect des droits de la défense auraient été méconnus par la juridiction administrative, alors spécialement que le dossier de la procédure indique que la partie requérante, assistée d'un conseil, a été entendue en ses observations à l'audience publique du 12 septembre 2007;...
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... 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 30 mars 2011. Le greffier, . P.-Y. Dut...
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... le moyen unique n'indique pas concrètement ni précisément en quoi le principe du contradictoire, à le supposer applicable, et le principe du respect des droits de la défense auraient été méconnus par la juridiction administrative, alors que spécialement la décision attaquée indique que la partie requérante, assistée d'un conseil, a été entendue en ses observations à l'audience publique à laquelle la cause a été fixée;...
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... que le moyen unique n'indique pas concrètement ni précisément en quoi le principe du contradictoire, à le supposer applicable, et le principe du respect des droits de la défense auraient été méconnus par la juridiction administrative, alors spécialement que le dossier de la procédure indique que la requérante, assistée d'un conseil, a été entendue en ses observations à l'audience publique du 12 septembre 2007;...
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... le prononcé des jugements en audience publique est une obligation qui n\u0027est applicable à une juridiction administrative que si une disposition particulière le prévoit; qu\u0027une telle disposition fait en l\u0027espèce défaut;...
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En rejetant le recours aux motifs que la requête introduite devant elle n'apportait aucun élément nouveau et qu'elle ne formulait aucun moyen de nature à réformer la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, que les déclarations de la requérante en audience publique n'avaient pas permis de rétablir la crédibilité du récit et que des contradictions étaient même apparues entre ses déclarations à l'audience et ses déclarations antérieures, contradictions que la requête n'explique par ailleurs nullement, la Commission permanente de recours des réfugiés n'a pas donné une interprétation manifestement déraisonnable de l'article 1er, A, (2), de la Convention de Genève.