L'article 1er, 1º, de la loi du 2 avril 1965 n'exige pas que l'état d'indigence soit établi dès le premier jour de l'hospitalisation, l'indigence pouvant apparaître au cours de celle-ci. Il importe cependant que l'indigence soit reconnue par le centre secourant au plus tard au moment de l'envoi de l'avis. Une telle appréciation de l'état d'indigence suppose nécessairement qu'elle a été précédée d'une enquête sur les ressources de la personne hospitalisée. L'article 9, §1er, de la loi du 2 avril 1965 prévoit que le centre secourant doit donner avis de l'octroi des secours dans un délai de 45 jours. Lorsque la notification mentionne qu' "à défaut de réponse dans le délai de 40 jours prescrit par l'article 10 de la loi et en cas d'insolvabilité de l'intéressé, le centre secourant présent...
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Loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) (art. 2, 4, 2°, 5, 13, 2°, 16, 20, 21, 28, 29, 30, 1° et 5°, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56 à 66 et 67)
... 75, la société mutualiste « Mutuelle Entraide Hospitalisation » (Hospitalia), dont l... « prévoyance », dâ« assistance mutuelle » et de « solidarité ». Les c...7° le mode de fixation et de recouvrement des cotisations;. 8° la durée de lâaffi...