application de la loi nouvelle

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6 termes du glossaire pour application de la loi nouvelle (liste complète)
Plus de 10.000 documents pour application de la loi nouvelle
  • L'arrêté de police qui ordonne la saisie d'un troupeau de moutons se fonde valablement sur les articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale lorsque la mesure critiquée est justifiée, d'une part, par la nécessité de préserver la sécurité et la tranquillité publiques mises en péril en raison de la divagation des ovins établie par de nombreux rapports d'intervention de la police, et d'autre part, par la nécessité de préserver la salubrité publique mise en danger par l'insalubrité des lieux dans lesquels vivent le propriétaire du troupeau et ses moutons ainsi que par l'abandon de carcasses de moutons morts le long de la voirie publique. De tels motifs peuvent fonder en droit une mesure de police prise en application de l'article 135 de la Nouvelle loi communale. ...

  • Un règlement établissant une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM qui, même s'il ne s'applique qu'à un seul contribuable, concerne indifféremment tous les pylônes de diffusion pour GSM installés sur le territoire de la ville, quels qu'en soient les propriétaires, revêt une portée réglementaire dès lors qu'il vise un nombre indéterminé de situations. Un tel règlement tombe sous l'application de l'article 112 de la nouvelle loi communale, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Suivant l'article 114 de la même loi, les règlements concernés deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, le fait et la date de cette publication étant constat...

  • Lorsque par une première décision devenue définitive sur une première demande de transfert d'officine, le ministre n'a pas décidé de fermer l'officine litigieuse mais n'a fait que constater, en application de la réglementation en vigueur à l'époque concernant le traitement des demandes de transfert d'officine, qu'il n'existait plus d'officine à transférer, la décision litigieuse autorisant le transfert de cette officine, qui a été prise par le ministre sur la base d'une nouvelle demande de transfert et examinée en application des modifications apportées par la loi du 13 mai 1999 portant des dispositions diverses «santé publique», apparaît comme une décision nouvelle et non comme le retrait d'une décision qui aurait été antérieurement prise par le ministre.

  • N'est pas constitutive d'un préjudice grave difficilement réparable, sauf circonstances particulières, la décision de suspension provisoire de quatre mois avec retenue de traitement de 50%, adoptée en application de l'article 310 de la Nouvelle loi communale (article L1215-20 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). En effet, il s'agit d'une mesure d'ordre dépourvue de tout caractère disciplinaire.

  • La circonstance que la motion de méfiance adoptée à l'encontre d'un échevin serait une décision essentiellement politique n'implique pas, prima facie, que le contrôle de sa légalité devrait échapper au Conseil d'Etat. En effet, le vote d'une telle motion, par un conseil communal, qui n'est ni un organe du pouvoir législatif ni un organe du pouvoir judiciaire, apparaît comme un acte accompli par une autorité administrative, destiné à produire des effets de droit, faisant grief, acte qui, dès lors, est de nature à faire l'objet d'une requête en annulation et, partant, d'une demande de suspension, sur la base des articles 14, § 1er, et 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat. Aucune disposition de nature constitutionnelle ou législative n'exclut pareille décision de la compétence du Con...

    ... les mains du secrétaire communal, en application de l'article L 1123 -14 du Code de la démocratie ..., en application de l'article 15 de la Nouvelle loi communale, soit, elle aussi, une décision ess...

  • Lorsque par une première décision devenue définitive sur une première demande de transfert d'officine, le ministre n'a pas décidé de fermer l'officine concernée mais n'a fait que constater, en application de la réglementation en vigueur à l'époque concernant le traitement des demandes de transfert d'officine, qu'il n'existait plus d'officine à transférer, la décision litigieuse autorisant le transfert de cette officine, qui a été prise par le ministre sur la base d'une nouvelle demande de transfert et examinée en application des modifications apportées par la loi du 13 mai 1999 portant des dispositions diverses «santé publique», apparaît comme une décision nouvelle et non comme le retrait d'une décision qui aurait été antérieurement prise par le ministre.

  • Un règlement établissant une taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM qui, même s'il ne s'applique qu'à un seul contribuable, concerne indifféremment tous les pylônes de diffusion pour GSM installés sur le territoire de la ville, quels qu'en soient les propriétaires, revêt une portée réglementaire dès lors qu'il vise un nombre indéterminé de situations. Un tel règlement tombe sous l'application des articles 112 et 114 de la nouvelle loi communale. Il doit faire l'objet d'une publication par voie d'affichage et devient obligatoire le cinquième jour qui suit le jour de sa publication, le fait et la date de cette publication étant constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet.

  • En tant que l'arrêté communal attaqué, qui ordonne la cessation de l'utilisation d'un appartement à des fins de bureaux pour raisons de sécurité publique, a été pris notamment en application de l'article 135, § 2, 5º, de la nouvelle loi communale, l'appréciation de sa légalité relève de la compétence du Conseil d'Etat.

  • L'exception d'irrecevabilité des recours tenant à l'absence de capacité d'agir du conseil communal, doit être accueillie, dès lors que si le collège échevinal est autorisé en application de l'article 270 de la nouvelle loi communale à introduire les recours en annulation, le conseil communal n'a par contre aucune compétence pour introduire aux mêmes dates deux recours absolument similaires à ceux introduits par le collège. Le pouvoir du conseil communal se limite à autoriser le collège à introduire le recours, tandis que c'est le collège échevinal qui est, en toute hypothèse, chargé de représenter la commune en justice. S'il est vrai par ailleurs que l'article 19, § 1er, du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région...



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