Le texte de l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est clair; l'indication des voies de recours dans la notification des actes administratifs est une formalité substantielle, prévue dans l'intérêt de l'administré. L'omission de cette formalité a pour conséquence que le délai de recours en annulation ne prend pas cours. Il s'ensuit, certes, une insécurité juridique, mais cette insécurité qui, en l'occurrence, ne touche que l'autorité en cause, résulte d'une omission qui est le fait de celle-ci. La longueur du délai qui s'est écoulé entre la notification de l'acte attaqué et l'introduction du recours en annulation n'a pas pour effet de réputer accomplie une formalité qui a été omise. Est, de même, dépourvue de pertinence la circonstance qu'après avoir consulté...
... du 10 octobre 1995 lui accordant une aide à l'investissement;. Vu les mémoires en réponse... 6, paragraphe 4, de la décision no 3855/91/CECA de la Commission adressée aux autres Etats membre...