administrateur provisoire
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Est recevable, la demande de suspension d'extrême urgence introduite par un avocat agissant en tant qu'administrateur provisoire de l'A.S.B.L. requérante, dès lors qu'il a été désigné en cette qualité par une ordonnance d'un tribunal de première instance, et qu'en application de cette ordonnance, l'administrateur provisoire est, notamment, chargé d'administrer provisoirement l'A.S.B.L., conformément aux statuts et aux dispositions légales, et de prendre toutes les mesures provisoires nécessaires à la gestion et à l'administration en vue de la continuation des activités de l'A.S.B.L.. Il s'ensuit que l'administrateur provisoire peut, au nom de l'A.S.B.L., valablement introduire une demande de suspension d'extrême urgence devant le Conseil d'Etat. En outre, la preuve que la décision d'int...
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Il y a lieu de considérer d'office le recours comme étant irrecevable, dès lors que le requérant a été déclaré, par ordonnance du juge de paix, incapable de gérer ses biens et a été pourvu d'un administrateur provisoire. En vertu de l'article 488bis-F § 3 du Code civil, l'administrateur provisoire représente la personne protégée dans tous les actes juridiques et toutes les procédures, tant en demandant qu'en défendant et, notamment pour ce qui concerne la procédure devant le Conseil d'Etat, moyennant une autorisation spéciale du juge de paix. Or, cette double condition n'est pas remplie puisque c'est le requérant, et non son administrateur provisoire, qui a introduit le présent recours et qu'une autorisation spéciale du juge de paix produite au dossier du requérant concerne une procédur...
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... G., avocat, agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de C. D., . défendeur...
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Lorsque la délibération du collège communal désignant le directeur d'une école en qualité d'administrateur provisoire d'une autre école pour une période de cinq mois et déchargeant le requérant de la même attribution a produit tous ses effets, le préjudice allégué à l'appui de la demande de suspension de cette décision est entièrement réalisé et n'existe plus à l'état de risque. La suspension de l'exécution de l'acte attaqué serait impuissante à prévenir le dommage exposé. Le demandeur perd donc intérêt à obtenir le bénéfice de cette mesure.
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Le directeur n'a pas intérêt à poursuivre la suspension de la décision qui prononce son éloignement et décide de le remplacer par un administrateur provisoire lorsqu'il ressort d'un courrier de son avocat et du fait qu'il ne s'est plus présenté pour exercer ses fonctions qu'il a acquiescé aux mesures provisoires attaquées et les a exécutées. A cet égard, il est indifférent qu'il ait été déclaré en incapacité de travail dès lors que celle-ci n'a commencé qu'après qu'il ait abandonné l'exercice de ses fonctions et que cette incapacité ne justifie dès lors pas cet abandon antérieurement.
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L'exception d'irrecevabilité de la demande de suspension tenant à l'absence d'autorisation spéciale accordée à l'administrateur provisoire d'un incapable conformément à l'article 488bis, f, § 3, du Code civil manque en fait dès lors que le juge de paix a accordé ladite autorisation par une ordonnance postérieure à la demande.