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Il y a lieu de considérer d'office le recours comme étant irrecevable, dès lors que le requérant a été déclaré, par ordonnance du juge de paix, incapable de gérer ses biens et a été pourvu d'un administrateur provisoire. En vertu de l'article 488bis-F § 3 du Code civil, l'administrateur provisoire représente la personne protégée dans tous les actes juridiques et toutes les procédures, tant en demandant qu'en défendant et, notamment pour ce qui concerne la procédure devant le Conseil d'Etat, moyennant une autorisation spéciale du juge de paix. Or, cette double condition n'est pas remplie puisque c'est le requérant, et non son administrateur provisoire, qui a introduit le présent recours et qu'une autorisation spéciale du juge de paix produite au dossier du requérant concerne une procédur...
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L'exception d'irrecevabilité de la demande de suspension tenant à l'absence d'autorisation spéciale accordée à l'administrateur provisoire d'un incapable conformément à l'article 488bis, f, § 3, du Code civil manque en fait dès lors que le juge de paix a accordé ladite autorisation par une ordonnance postérieure à la demande.
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La faute de gestion Qu'est-ce qu'une faute de gestion ? Qui peut intenter l'action en responsabilité pour faute de gestion ? Qu'est-ce que l'action minoritaire ? Contre qui l'actio mandati est-elle dirigée ? Quels sont les effets de la décharge sur l'actio mandati? Est-il possible d'obtenir une décharge lors d'une assemblée générale extraordinaire ? La violation du Code des sociétés ou des statuts Qu'est-ce qu'une violation du Code des sociétés ou des statuts de la société ? Qui peut intenter cette action en responsabilité ? Contre qui l'action est-elle dirigée ? La responsabilité fondée sur l'article 1382 du Code civil Qu'est-ce que la responsabilité quasi-délictuelle? Qui peut intenter l'action en responsabilité quasi-délictuelle ? Contre qui cette action peut-elle être dirigée ?
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Il résulte de l'article 488bis, e, § 1er, et k, du Code civil que, dès lors que la désignation d'un administrateur provisoire a été décidée et rendue applicable aux tiers par sa publication par extrait au Moniteur belge, les notifications doivent être faites à cet administrateur.L'acte attaqué a été porté à la connaissance de l'administrateur après trois mois. Le recours introduit dans les soixante jours de la connaissance de l'acte est recevable ratione temporis.
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...R. V., (..), en sa qualité d'administrateur provisoire ad hoc et en sa qualité d'administrate... 488bis, f et i, 1241 et 1312 du Code civil. Décisions et motifs critiqués. L'arrêt attaqu...
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Dans la mesure où tant la décision du Gouvernement wallon qui a approuvé la note sur la base de laquelle a été établi l'appel à candidature relative à la vacance des mandats de président et d'administrateurs à la CwaPE que cet appel à candidature ont pour effet d'exclure la candidature du requérant à la fonction d'administrateur socio-économique, il ne s'agit pas de simples actes préparatoires dans le cadre d'une procédure complexe. Il s'agit, sous réserve de l'examen de l'intérêt à agir du requérant, d'actes attaquables devant le Conseil d'Etat.
... décembre 2001, le requérant, ingénieur civil, est nommé par le Gouvernement wallon en qualité...
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..., subrogé tuteur ou curateur, administrateur provisoire ou conseil judiciaire, héritier préso...
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Le décret du 17 juillet 2008 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité qui réorganise la CWaPE en cinq directions et crée une direction technique spécifique ne fixe nullement les conditions de titre pour l'accès à la fonction de directeur socio-économique. C'est à tort que la Région wallonne prétend que la fonction d'administrateur socio-économique, requalifiée en mandat de directeur par le décret du 17 juillet 2008, est, dans la logique de ce décret, dorénavant réservée aux titulaires d'un master en économie. Ce décret n'a dès lors nullement pour effet de priver le requérant qui est titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil de sa vocation à un tel mandat.
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La société requérante a joint à sa requête un procès-verbal de son conseil d'administration, dont il ressort que deux administrateurs, dont l'un est par ailleurs administrateur délégué, ont pris la décision d'introduire un recours devant le Conseil d'Etat. Or, il ressort des statuts et modifications à ses statuts produits par la société requérante que lors de la constitution de la société, l'assemblée générale a appelé ledit administrateur délégué à la fonction d'administrateur pour une durée de six ans, mandat révolu à la date de la décision d'introduire le recours. Ainsi, si au moment de la décision d'agir devant le Conseil d'Etat, l'un des deux administrateurs était bien administrateur de la société, par contre aucune publication ou extrait du Moniteur belge n'indique que le mandat d...
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