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Le pouvoir d'agir en justice n'est pas de ceux qu'il est interdit au conseil d'administration de déléguer par un règlement d'ordre intérieur. L'article 13, § 2, des règlements d'administration et de procédure de la R.T.B.F., dispose que «l'administrateur général représente l'Institut dans les actes judiciaires et extrajudiciaires». Ce pouvoir de représentation implique celui de décider d'intenter une action en justice. Partant, la requête introduite par la R.T.B.F., «représentée par son administrateur général (...) », est recevable.
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Lorsque la requête indique que l'avocat signataire agit sur instruction du gérant unique d'une société privée à responsabilité limitée, qui a normalement qualité, en vertu des statuts et de l'article 130 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, pour décider une action en justice au nom de la société et pour l'y représenter, elle suffit à établir, non seulement l'existence du mandat, mais aussi son attribution par une personne ayant qualité pour décider une action en justice au nom de la requérante et pour l'y représenter.
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Les cas dans lesquels l'action peut être mise en oeuvre. -B. Les personnes susceptibles de mettre l'action en oeuvre. -C. Les effets de l'action. -D. Les règles essentielles de procédure.
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L'article 13, § 2, des Règlements d'administration et de procédure de la R.T.B.F., tels qu'approuvés par le Conseil d'administration de la RTBF en sa séance du 19 juin 2003, dispose que "l'Administrateur général représente l'Institut dans les actes judiciaires et extrajudiciaires". Ce pouvoir de représentation implique celui de décider d'intenter une action en justice. Partant, la requête en suspension, introduite par la RTBF, représentée par son Administrateur général, est recevable. L'exception ne peut pas être accueillie.
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...11° action positive : mesures spécifiques destinées à pré...- une action en justice introduite par la personne concernée;. - une acti...
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Un des effets utiles de l'article 32 de la Constitution et de la loi du 11 avril 1994 est de permettre aux personnes qui envisagent d'introduire une action en justice de prendre connaissance du dossier avant de saisir la juridiction, et de n'introduire l'action qu'en connaissance de cause. Cet effet ne pourrait être atteint si les administrés ne pouvaient prendre connaissance des dossiers qu'en les consultant au greffe de la juridiction, une fois l'action introduite. La circonstance que les documents que les administrés demandent à consulter peuvent, le cas échéant, être produits dans le dossier d'une action en justice qui ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat n'empêche pas ce dernier d'être compétent pour juger de la régularité d'un refus d'accès à des documents administrat...
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... et services financiers, développe son action dans le domaine, relativement plus récent, du con...D. REYNDERS. Le Ministre de la Justice, . S. DE CLERCK. La Ministre de l'Intérieur, . Mm...
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A défaut pour une A.S.B.L. de produire une décision régulièrement adoptée par son conseil d'administration, seul organe compétent pour décider une action en justice, la demande de suspension introduite par celle-ci est irrecevable, aucune délégation pour ce faire et pour représenter l'A.S.B.L. en justice n'étant possible.
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S'il est vrai que seule la commune a la personnalité juridique, il n'en demeure pas moins que la nouvelle loi communale désigne le collège des bourgmestre et échevins pour ester en justice au nom de la commune et, pour l'introduction d'une action en justice, avec l'autorisation du conseil communal.Ayant, en l'espèce, décidé d'agir devant le Conseil d'Etat, comme l'y a autorisé une délibération subséquente du conseil communal, il est patent que le collège n'a pas agi en son nom propre et pour son compte mais bien au nom et pour compte de la commune.